1. Pour l’application du présent règlement, «client» s’entend d’une personne ou d’un groupe de personnes qui est visé par une évaluation ou une intervention d’un criminologue ou, selon le contexte, d’une personne morale, d’un ministère ou d’un organisme pour le compte de qui le criminologue rend ou s’engage à rendre des services professionnels.
OPQ 2022-585Décision OPQ 2022-585, a. 1.